Loi électorale du Canada
Version de l'article 362 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Publication
362 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;
b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).
- Date de modification :