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Loi électorale du Canada

Version de l'article 362 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Publication

 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).


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