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Loi électorale du Canada

Version de l'article 372 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :État de l’actif et du passif

 Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la date de l’enregistrement;

  • b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • c) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.


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