Loi électorale du Canada
Version de l'article 377 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Activité de financement
377 Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
- 2000, ch. 9, art. 377
- 2003, ch. 19, art. 11
- 2004, ch. 24, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 86
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