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Loi électorale du Canada

Version de l'article 378 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

    • a) au titre du déplacement et du séjour;

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Catégories et plafonds

    (2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

  • 2000, ch. 9, art. 378
  • 2004, ch. 24, art. 9
  • 2014, ch. 12, art. 86

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