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Loi électorale du Canada

Version de l'article 379 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Représentants des candidats

 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 379
  • 2014, ch. 12, art. 86

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