Loi électorale du Canada
Note marginale :Menues dépenses
381 (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;
b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;
c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;
d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;
e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.
Note marginale :Montant maximal
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
Note marginale :État détaillé et documents
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;
e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
- 2000, ch. 9, art. 381
- 2004, ch. 24, art. 11
- 2014, ch. 12, art. 86
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