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Loi électorale du Canada

Version de l'article 383 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale

  •  (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

  • Note marginale :Soutien de candidats

    (2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.


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