Loi électorale du Canada
Version de l'article 384 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
384 Au plus tard le 30 juin, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).
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