Loi électorale du Canada
Version de l'article 388 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Radiation volontaire
388 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
- 2000, ch. 9, art. 388
- 2003, ch. 19, art. 16
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