Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 390 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Publication d’un avis de suspension

  •  (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il suspend un parti enregistré, fait publier un avis de la suspension dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) Il envoie un exemplaire de l’avis au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti inscrits au registre des partis.

  • Note marginale :Modification du registre des partis

    (3) Il porte au registre des partis une indication de la suspension d’un parti enregistré.


Date de modification :