Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.01 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Obligation de s’enregistrer
403.01 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
a) d’accepter des contributions;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;
c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.
- 2003, ch. 19, art. 23
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