Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.08 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Registre des associations de circonscription
403.08 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).
- 2003, ch. 19, art. 23
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