Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.13 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Remplaçant
403.13 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2003, ch. 19, art. 23
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