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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.15 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : agent financier

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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