Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.17 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
403.17 Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).
- 2003, ch. 19, art. 23
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