Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.29 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Délai de présentation du compte
403.29 (1) Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Défaut
(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
- 2003, ch. 19, art. 23
- Date de modification :