Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.38 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdictions : rapports financiers
403.38 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :
a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
b) le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).
- 2003, ch. 19, art. 23
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