Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 404.2 du 2007-06-12 au 2014-12-18 :


Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions

  •  (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.

  • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats

    (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats

    (2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

  • Note marginale :Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré

    (2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

    • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

    • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :Exclusions : candidats à la direction et à l’investiture

    (3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    • b) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 44]

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion

    (6) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Contribution

    (7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès  —  annuel, biennal ou à l’investiture  —  d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

  • 2003, ch. 19, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 44

Date de modification :