Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 405 du 2014-06-19 au 2014-12-18 :


Note marginale :Plafonds : contributions

  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

    • a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

    • c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :Disposition testamentaire

    (2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.

  • Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

    (2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.

  • Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

    (4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).

  • Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction

    (4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.

  • Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne

    (4.2) Sont permises les contributions suivantes :

    • a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

    • b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction —  provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

    (4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.

  • Note marginale :Contribution réputée

    (5) Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.

  • 2000, ch. 9, art. 405
  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 46
  • 2014, ch. 12, art. 80

Date de modification :