Loi électorale du Canada
Version de l'article 405.31 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Plafond : contribution en espèces
405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
- 2006, ch. 9, art. 49
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