Loi électorale du Canada
Version de l'article 409 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat
409 (1) Les dépenses personnelles d’un candidat s’entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
Note marginale :Catégories et plafonds
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
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