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Loi électorale du Canada

Version de l'article 411 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Menues dépenses

  •  (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

    • a) l’agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré;

    • b) l’agent officiel, au titre des dépenses de campagne d’un candidat;

    • c) l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;

    • d) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;

    • e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

  • Note marginale :État détaillé et documents

    (3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l’article 410 :

    • a) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • b) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

    • c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.

  • 2000, ch. 9, art. 411
  • 2003, ch. 19, art. 29

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