Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-06-13 Versions antérieures
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
415 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
- 2000, ch. 9, art. 415
- 2014, ch. 12, art. 86
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