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Loi électorale du Canada

Version de l'article 416 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.

  • 2000, ch. 9, art. 416
  • 2003, ch. 19, art. 31

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