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Loi électorale du Canada

Version de l'article 417 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Délai de présentation du compte

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Défaut

    (2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.


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