Loi électorale du Canada
Version de l'article 421 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Recouvrement des créances
421 (1) Le créancier d’une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 418 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l’article 420, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par un agent enregistré d’un parti enregistré dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
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