Loi électorale du Canada
Version de l'article 425 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Contributions au receveur général
425 L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
- 2000, ch. 9, art. 425
- 2003, ch. 19, art. 35
- 2006, ch. 9, art. 50
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