Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 431 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

  • 2000, ch. 9, art. 431
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :