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Loi électorale du Canada

Version de l'article 434 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);

    • b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Date de l’autorisation

    (5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.


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