Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
435 (1) Dès qu’il reçoit les documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 22,5 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Note marginale :Paiement du remboursement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
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