Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.06 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    • c) les nom et adresse de son agent financier;

    • d) les nom et adresse de son vérificateur.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    • d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Date de modification :