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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.13 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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