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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.17 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Retrait de l’agrément du parti

 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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