Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.18 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Rapport sur les contributions
435.18 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
- 2003, ch. 19, art. 40
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