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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.22 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : contributions

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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