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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.23 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Présentation du compte détaillé

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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