Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.24 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Délai de paiement
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.
Note marginale :Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;
d) contestées au titre de l’article 435.28.
- 2003, ch. 19, art. 40
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