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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.24 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

    • d) contestées au titre de l’article 435.28.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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