Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.25 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Perte du droit d’action
435.25 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.
- 2003, ch. 19, art. 40
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