Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.37 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
435.37 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).
- 2003, ch. 19, art. 40
- Date de modification :