Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.44 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Calcul de l’excédent
435.44 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).
- 2003, ch. 19, art. 40
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