Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.46 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Destination de l’excédent
435.46 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
- 2003, ch. 19, art. 40
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