Loi électorale du Canada
Note marginale :Compte bancaire
437 (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise la date de son ouverture et le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel de (nom du candidat et année de l’élection) ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) L’agent officiel est tenu de le fermer après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, dès que l’excédent éventuel de fonds électoraux a été dévolu en conformité avec la présente loi.
Note marginale :État de compte définitif
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
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