Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafond des dépenses de candidature
439 (1) Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :
a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;
b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d’un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.
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