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Loi électorale du Canada

Version de l'article 44 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Tenue des registres

  •  (1) Le directeur général des élections tient :

    • a) le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

    • b) le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

  • Note marginale :Identificateur

    (3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Futurs électeurs devenus électeurs

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Inscription facultative

    (5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

  • Note marginale :Consentement parental non requis

    (6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

  • 2000, ch. 9, art. 44
  • 2001, ch. 21, art. 4
  • 2007, ch. 21, art. 4
  • 2018, ch. 31, art. 36

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