Loi électorale du Canada
Version de l'article 440 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
440 Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.
- Date de modification :