Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 442 du 2003-01-01 au 2008-02-29 :


Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le 15 octobre, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale — tirée du Registre des électeurs — établie pour cette circonscription.

  • Note marginale :Accès au plafond actualisé

    (2) Le plafond actualisé est envoyé :

    • a) à quiconque en fait la demande;

    • b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).

  • Note marginale :Estimation du plafond

    (3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.


Date de modification :