Loi électorale du Canada
Version de l'article 446 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Perte du droit d’action
446 Le contrat par lequel une dépense électorale du candidat est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci mandate par écrit à cette fin.
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