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Loi électorale du Canada

Version de l'article 447 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.


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