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Loi électorale du Canada

Version de l'article 448 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.


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