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Loi électorale du Canada

Version de l'article 449 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Recouvrement de la créance

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent officiel d’un candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.


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